Arrêté de voirie portant occupation du domaine public routier par un opérateur de télécommunications

 

 

LE MAIRE DE Sellières,

 

 

VU la demande en date du 23 novembre 2022 par laquelle l’entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST,

Adresse : 442 Boulevard du Docteur Jean Jules Herbert, 73100 AIX-LES-BAINS, agissant pour le compte du département du Jura (CD39), demande l’autorisation d’implanter dans le domaine public routier des infrastructure sde communications électroniques – Rue René Cassin, Rue du 8 mai 1945, Rue Jean Rostand, Rue du Repos, Route de Chaumergy, commune de Sellières ;

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques ;

VU le Code de l’Urbanisme ;

VU le Code de la Voirie Routière ;

VU le Code général des impôts ;

VU le Code des postes et communications électroniques ;

VU le Code de la route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

VU le Code de l’urbanisme ;

VU la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;

VU la Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État,

VU l’état des lieux,

 

A R R Ê T E

 

Article 1 – Autorisation

 

Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public routier de la Ville de Sellières par les ouvrages nécessaires à l’exploitation de son réseau de télécommunications : Rue René Cassin, Rue du 8 mai 1945, Rue Jean Rostand, Rue du Repos, Route de Chaumergy, à Sellières.

Ces infrastructures comprennent :

  • Implantation de 12 poteaux RIP 71

 

La présente autorisation expire le 23/11/2027(conformément à l’article 13).

Il appartiendra au pétitionnaire, au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en cours, d’en solliciter le renouvellement, s’il entend poursuivre l’exploitation de son infrastructure.

Dans l’hypothèse où il serait mis fin au droit d’exploiter une infrastructure de communications électroniques, la présente permission devient caduque et les installations de génie civil sont remises, sans indemnité, au gestionnaire du domaine. Ce dernier peut, toutefois, en l’absence avérée de toute utilisation probable, demander la remise en état de son domaine.

L’administration peut retirer la permission, après avoir mis le pétitionnaire en mesure de présenter ses observations, notamment dans les cas suivants :

–     cession partielle ou totale de l’autorisation, sous quelque forme que ce soit, sans accord préalable ; le fait pour le pétitionnaire de permettre le passage d’un autre opérateur dans le volume occupé par les installations sur lesquels il dispose d’un droit exclusif correspond à leur utilisation normale et n’est pas considéré comme une cession ;

–     cessation de l’usage des installations dans des conditions conformes à l’autorisation d’exploitation au vu de laquelle la permission de voirie est délivrée ;

En cas de disparition du pétitionnaire, et en l’absence d’ayants droits sollicitant la poursuite de l’exploitation, l’autorisation est réputée, également, caduque et l’usage des installations de génie civil revient exclusivement à la commune, qui peut dès lors exercer sans entrave son droit de propriété.

Dans les cas visés ci-dessus, et deux mois après mise en demeure, demeurée sans effet, de retirer les installations mobiles de télécommunication (câbles et divers dispositifs électroniques), ces installations qui sont, normalement la propriété du pétitionnaire, reviennent en pleine propriété à la commune.

 

Article 2 – Organisation des services du pétitionnaire

 

Le pétitionnaire doit avertir le signataire du présent arrêté ou son représentant des changements intervenus dans l’organisation de ses services, notamment ceux chargés de l’entretien et de l’exploitation de son réseau de télécommunication.

 

À ce titre, et pour des raisons de sécurité publique lors de l’exécution de travaux, le pétitionnaire a l’obligation d’informer le gestionnaire de la route de la présence d’autres opérateurs empruntant ses installations de génie civil et susceptibles d’intervenir sur le domaine.

En toute hypothèse, le titulaire de la permission de voirie demeure responsable du respect, par les autres occupants, des prescriptions administratives et techniques relatives à l’exécution de travaux sur le domaine public routier.

 

Article 3 – Prescriptions techniques particulières

 

Le pétitionnaire devra procéder aux travaux de mise en place de ses installations techniques en concertation et avec l’autorisation du gestionnaire de voirie en respectant strictement les normes techniques et les règles de l’art.

Il pourra être fait appel, par la commune de Sellières, pour assurer le contrôle de la qualité des travaux susceptibles de porter atteinte à la pérennité de la chaussée ou de ses dépendances à un cabinet ou à une ou plusieurs sociétés spécialisées dûment qualifiées, le tout aux frais exclusifs du permissionnaire.

Le pétitionnaire doit se prémunir par des précautions adéquates et sous sa responsabilité des sujétions inhérentes à l’occupation du domaine public.

Il doit notamment se prémunir contre les mouvements du sol, les tassements des remblais, les vibrations, l’effet d’écrasement des véhicules lourds, les infiltrations y compris de sels de déverglaçage, le risque de déversements, sur ses installations, de produits corrosifs ou autres par des usagers, ou encore des mouvements affectant les tabliers des ouvrages d’art.

Le pétitionnaire devra se conformer, sauf dérogation dûment motivée par les caractéristiques des ouvrages des occupants comme celles de dépendances du domaine routier occupé, aux prescriptions suivantes :

  1. a) – Les canalisations seront posées de façon que la distance entre la génératrice supérieure et la surface du sol ne soit pas inférieure à 0,60 m sous accotements ou trottoirs et 0,80 m sous chaussée, ainsi que sous accotement ou sous trottoirs lorsque la chaussée est appelée à être élargie dans un proche avenir. Il sera obligatoirement placé un grillage ou tout autre dispositif avertisseur détectable de façon à les protéger lors des fouilles qui pourraient être faites ultérieurement, d’une teinte (vert ou blanc) différente de celles utilisées par les autres occupants du domaine public routier.
  2. b) – A moins d’autorisation spéciale les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs et dans la mesure du possible à plus d’un mètre du bord de la chaussée pour que l’ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la chaussée. Toute conduite située sous chaque accotement ou trottoir sera positionnée le plus loin possible de la chaussée pour permettre l’élargissement éventuel de celle-ci.
  3. c) – Sous les voies plantées, les canalisations seront situées à des distances optimales de la plantation afin d’éviter le sectionnement des grosses racines. Le non-respect de cette obligation pourra éventuellement donner lieu à une demande d’indemnisation de la part de la commune.
  4. d) – Lorsqu’il ne sera pas possible d’éviter la traversée de la chaussée par une conduite ou par un branchement, celui-ci, à moins d’autorisation spéciale, sera placé sous gaine de manière que le remplacement éventuel et l’entretien puissent en être faits sans ouverture de tranchée sous la chaussée. Sauf cas exceptionnel, la technique du fonçage sera utilisée.

 

Les modalités pratiques et le calendrier d’exécution des travaux et de réfection des tranchées ouvertes dans l’emprise du domaine public routier sont fixés par le signataire du présent arrêté ou son représentant au cours d’une conférence sur place organisée par le pétitionnaire.

Des dérogations aux dispositions des alinéas a à d du présent article, postérieures à la signature de l’arrêté peuvent être consenties par le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à cet effet. Elles ne pourront être accordées que dans la mesure où le pétitionnaire se sera engagé, par écrit, à renoncer à toute demande d’indemnisation pour des dommages facilités ou aggravés par la mise en œuvre des dites dérogations.

 

Article 4 – Dispositions à prendre avant de commencer les travaux

 

Celle-ci est soumise à la procédure de coordination de travaux dans les conditions prévues par le code de la voirie routière et par le règlement de voirie de la commune de Sellières. Elle est également soumise, conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications électroniques, à la procédure de déclaration d’intention de commen­cement des travaux prévus par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991.

 

La présente permission de voirie ne vaut que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur, notamment en matière d’environnement, d’urbanisme ou d’installations classées, et ne préjuge en rien des sujétions ou servitudes qui peuvent être imposées au titre de la voirie départementale ou nationale lorsque les ouvrages ou installations sont également situés en bordure de celles-ci.

 

Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le code de l’urbanisme.

 

Article 5 – Sécurité et signalisation de chantier

 

Le pétitionnaire a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation qui doit être maintenue de jour comme de nuit.

 

La signalisation est conforme à la réglementation en vigueur à la date du chantier telle qu’elle résulte notam­ment de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8e partie – signalisation tempo­raire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié. Elle doit, en outre, respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police réglementant la circulation et cité ci-après.

 

Le pétitionnaire a l’obligation d’informer sans délai l’autorité de police compétente s’il lui appa­raît que les prescriptions de l’arrêté de circulation doivent être complétées ou adaptées. En cas d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes, les travaux sont, sur l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une signalisation d’urgence, même en l’absence de décision de l’autorité de police.

 

Le pétitionnaire est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux et le fonctionnement de son service d’exploitation n’apportent ni gêne, ni trouble aux services publics. Il lui revient en outre d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à la réali­sation des travaux et ouvrages.

 

Le pétitionnaire ne peut rechercher la responsabilité de la commune du fait des contraintes qui lui sont imposées, pas plus que de la nature, de la consistance ou de la disposition des emprises ou des ouvrages routiers occupés, dont le gestionnaire ne garantit ni la stabilité, ni la pérennité ni l’adéquation avec l’installation d’ouvrages de télécommunications.

 

Article 6 – Implantation ouverture de chantier

 

Le pétitionnaire sollicitera auprès du service instructeur une autorisation de travaux un mois au moins avant l’ouverture du chantier, accompagnée d’une demande à l’autorisation de police compétente d’un arrêté de circulation précisant les restrictions et la signalisation minimale correspondante à mettre en place sous sa responsabilité durant les travaux.

 

Avant toute ouverture de chantier sur voie communale, le pétitionnaire déposera un avis mention­nant le nom de l’entreprise chargée des travaux et informe le service susvisé du début des travaux au moins 10 jours ouvrables avant l’ouverture du chantier.

 

Il devra également informer les services gestionnaires des ouvrages implantés dans le domaine public ou à proximité et concernés par les travaux. Il respectera l’ensemble des prescriptions imposées par la réglementation des travaux à proximité d’ouvrage aériens, souterrains ou subaquatiques.

 

Aussitôt après l’achèvement de ses travaux d’installation l’occupant est tenu d’enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances, de rétablir dans leur premier état les fosses, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés et d’enlever la signalisation de chantier.

 

Article 7 – Remise en état des lieux et récolement

 

Aussitôt après l’achèvement de ses travaux d’installation l’occupant est tenu d’enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances, de rétablir dans leur premier état les fosses, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés et d’enlever la signalisation de chantier.

 

Le pétitionnaire devra fournir les plans de récolement dans les conditions suivantes :

La précision de l’implantation des ouvrages par rapport à la voirie sera de 10 cm en agglomération et 25 cm hors agglomération par référence aux éléments identifiables de la voie. Les documents seront fournis sous forme numérisée.

Une description géométrique des infrastructures est également demandée par l’intermédiaire de données numériques. Elle s’appuie sur le référentiel à grande échelle (RGE) de l’IGN, ou à défaut, un référentiel existant de qualité équivalente, tel qu’un plan cadastral informatisé dans les zones où le RGE n’existe pas.

Ces données seront rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques en vigueur, défini dans le décret 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de la loi 95-115 du 4 février 1995 modifiée et communément appelé « Système Lambert 93 » en France métropolitaine.

Il est rappelé qu’il est également tenu au respect des prescriptions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distribution ainsi que l’arrêté du 16 novembre 1994 pris pour son application et qu’en conséquence l’emplacement des nouvelles installations doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991.

Dès lors que l’opérateur procède à une réfection de la chaussée et ou de ses abords, ce dernier garantit pendant un an le maître de l’ouvrage routier, à compter de l’achèvement des travaux de réfection.

En cas de malfaçon ou de non-respect des dispositions fixées, le gestionnaire du réseau routier peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans les 10 jours, à exécuter les travaux soit en régie, soit à l’entreprise, aux frais de l’opérateur. Le montant réel des travaux est récupéré par émission d’un titre de perception.

 

Article 8 – Exploitation, entretien et maintenance des ouvrages

 

L’opérateur s’engage à maintenir les lieux occupés en bon état d’entretien pendant toute la durée de son occupation et à ce que les ouvrages restent conformes aux conditions de l’occupation. L’inexécution de ces prescriptions entraîne le retrait de l’autorisation, indépendamment des mesures qui pourraient être prises pour la répression des contraventions de voirie et la suppression des ouvrages.

 

L’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages autorisés s’exercent sous la responsabilité de l’opérateur. Lors de ces opérations, aucun empiétement, sauf autorisation spécifique, n’est possible sur la plateforme de la voie.

 

En cas d’urgence justifiée, l’opérateur peut entreprendre sans délai les travaux de répara­tion sous réserve que le service responsable de la gestion de la route en soit avisé immédiatement (par courriel ou fax notamment), afin de remédier à tout inconvénient immédiat pour la circulation. Dans les 24 heures du début des travaux d’urgence, la commune fixe à l’opérateur, s’il y a lieu, les conditions de leur exécution. Celui-ci est tenu de s’y conformer quelles que soient les dispositions déjà prises.

 

Article 9 – Travaux ultérieurs sur le réseau routier

 

En dehors des cas d’événements imprévisibles ou d’accidents nécessitant l’exécution de travaux d’urgence sur le domaine public routier, l’administration avisera l’occupant de son intention d’exécuter des travaux nécessitant le déplacement temporaire des équipements de communications électroniques, avec un préavis qui ne saurait être inférieure à deux mois.

 

En cas de travaux dans l’intérêt du domaine occupé, touchant l’un ou plusieurs des emplacements mis à disposition et conduisant soit à la suspension temporaire du fonctionnement des équipements de télécommunication soit à leur déplacement définitif ou provisoire, l’administration avertira l’occupant avec un préavis de deux mois au moins avant le début des travaux en lui précisant, à titre indicatif, la durée de ces derniers. Ce préavis ne s’applique pas en cas de travaux rendus nécessaire par la force majeure.

Quelle que soit l’importance des travaux, le titulaire de l’occupation devra supporter sans indemnité les frais de déplacement de l’ouvrage ou de modification de ses installations lorsque les frais sont la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que les travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination du domaine. Il en sera ainsi à l’occasion de la réalisation de travaux d’aménagement de la voirie.

En cas d’installation susceptible de partage, le pétitionnaire a l’obligation d’avertir le gestionnaire de la voirie de l’implantation de tout nouveau câble d’un occupant tiers.

 

Article 10 – Conditions financières

 

Le pétitionnaire devra acquitter une redevance, calculée selon la réglementation en vigueur (décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le domaine public) exigible pour la première année dans les 15 jours suivant la réception de l’avis comptable sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure.

La redevance est calculée pour l’année entière sur l’intégralité des installations sans tenir compte de la date de leur implantation. En revanche, il ne sera rien réclamé pour les ouvrages supprimés dans le courant de l’année expirée.

En cas d’installation susceptible de partage, le pétitionnaire a l’obligation d’avertir la commune de l’implantation de tout nouveau câble d’un occupant tiers.

Dans le cas où, par suite de classement ou d’extension de plates-formes, certaines parties de canalisations actuellement implantées en terrains d’une autre collectivité publique ou en terrains privés, viendraient à se trouver dans le domaine public, le pétitionnaire aurait à verser les redevances correspondantes à l’emprunt de ce domaine.

 

Article 11 – Charges

 

Le pétitionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, notamment de l’impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient être assujettis les terrains, aménagements ou installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.

 

Il fera en outre, s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles prévue par le Code Général des Impôts.

 

Article 12 – Responsabilité

 

Le pétitionnaire sera responsable, tant vis-à-vis de la commune que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de ses installations ; elle conservera cette responsabilité en cas de cession non autorisée de celles-ci.

 

Le cas échéant, le pétitionnaire informera la commune des conditions dans lesquelles sa res­ponsabilité est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurances dont elle aurait pris l’initiative. Elle reste par ailleurs responsable de la compatibilité de fonctionnement de son propre réseau avec les réseaux déjà en place.

La présente autorisation est donnée à titre personnel et ne peut être cédée.

 

La présente autorisation n’est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.

 

Article 13 – Expiration de l’autorisation

 

La présente autorisation est consentie jusqu’à la fin de l’autorisation de l’exploitation soit pour une durée de 5 ans, renouvelables, à compter de la date du présent arrêté.

 

Dans le cas où l’opérateur se verrait retirer son agrément, la présente permission de voirie serait caduque.

À l’expiration de l’autorisation, le pétitionnaire peut être invité à remettre en état, à ses frais, le domaine public routier, notamment par le comblement des cavités qui y subsisteraient.

En cas d’inexécution et après mise en demeure restée sans effet, les travaux seraient exécutés par la commune aux frais de l’occupant.

La commune de Sellières pourra, cependant, si elle le désire, prendre possession gratuitement des ouvrages de génie civil réalisés par l’occupant.

Si ces ouvrages sont occupés par un câble appartenant à un autre opérateur, la commune se substitue de plein droit au premier occupant et perçoit, par substitution, les éventuelles rémunérations que le deuxième opérateur devait verser au premier occupant par voie conventionnelle.

La présente permission de voirie ne vaut que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur, notamment en matière d’environnement, d’urbanisme ou d’installations classées.

Elle ne préjuge en rien des sujétions ou servitudes qui peuvent être imposées au titre de la voirie départementale ou nationale lorsque les ouvrages ou installations sont également situées en bordure de celle-ci.

Les clauses qu’elle contient ne s’appliquent que dans la mesure où une convention en vigueur n’y déroge pas.

 

Article 14Publication et affichage

 

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Sellières.

ARR 104 Arrêté de voirie portant occupation du domaine public routier par un opérateur de télécommunications

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